A dater du 1er septembre 2016, la loi est modifié en France, les certificats médicaux auront une validité de trois ans.
Voir ci-dessous l’article de loi.
Bonne lecture
JORF n°0198 du 26 août 2016
texte n° 49
Décret n° 2016-1157 du 24 août 2016 relatif au certificat médical attestant de l’absence de contre-indication à la pratique du sport
NOR: VJSV1621537D
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/8/24/VJSV1621537D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/8/24/2016-1157/jo/texte
Publics concernés : licenciés, fédérations sportives, organisateurs de manifestations sportives, sportifs non licenciés participant à des compétitions sportives.
Objet : règles relatives à la présentation d’un certificat médical pour la délivrance d’une licence et la participation à des compétitions sportives.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er septembre 2016.
Notice : le décret fixe les conditions de renouvellement de la licence sportive et énumère les disciplines sportives qui présentent des contraintes particulières pour lesquelles un examen médical spécifique est requis. Il prévoit que la présentation d’un certificat médical est exigée lors de la demande d’une licence ainsi que lors d’un renouvellement de licence tous les trois ans. A compter du 1er juillet 2017, les sportifs devront remplir, dans l’intervalle de ces trois ans, un questionnaire de santé dont le contenu sera arrêté par le ministre chargé des sports.
Références : les dispositions du code du sport modifiées par le décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 231-2 à L. 231-2-3,
Décrète :
Article 1 En savoir plus sur cet article…
La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre II du code du sport est complétée par les articles D. 231-1-1 à D. 231-1-5 ainsi rédigés :
« Art. D. 231-1-1.-Les dispositions des articles L. 231-2 à L. 231-2-3 s’appliquent à toute licence délivrée par une fédération sportive ouvrant droit à la pratique d’une ou plusieurs disciplines sportives qu’elle organise, ainsi qu’aux licences d’arbitres.
« La durée d’un an mentionnée aux articles L. 231-2 à L. 231-2-3 s’apprécie au jour de la demande de la licence ou de l’inscription à la compétition par le sportif.
« Le certificat médical mentionné aux articles L. 231-2 et L. 231-2-1 qui permet d’établir l’absence de contre-indication à la pratique du sport mentionne, s’il y a lieu, la ou les disciplines dont la pratique est contre-indiquée. Il peut, à la demande du licencié, ne porter que sur une discipline ou un ensemble de disciplines connexes.
« Art. D. 231-1-2.-Le renouvellement d’une licence s’entend comme la délivrance d’une nouvelle licence, sans discontinuité dans le temps avec la précédente, au sein de la même fédération.
« Art. D. 231-1-3.-Sous réserve des dispositions des articles D. 231-1-4 et D. 231-1-5, la présentation d’un certificat médical d’absence de contre-indication est exigée tous les trois ans.
« Art. D. 231-1-4.-A compter du 1er juillet 2017, le sportif renseigne, entre chaque renouvellement triennal, un questionnaire de santé dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé des sports.
« Il atteste auprès de la fédération que chacune des rubriques du questionnaire donne lieu à une réponse négative. A défaut, il est tenu de produire un nouveau certificat médical attestant de l’absence de contre-indication pour obtenir le renouvellement de la licence.
« Art. D. 231-1-5.-Les disciplines sportives qui présentent des contraintes particulières au sens de l’article L. 231-2-3 sont énumérées ci-après :
« 1° Les disciplines sportives qui s’exercent dans un environnement spécifique :
« a) L’alpinisme ;
« b) La plongée subaquatique ;
« c) La spéléologie ;
« 2° Les disciplines sportives, pratiquées en compétition, pour lesquelles le combat peut prendre fin, notamment ou exclusivement lorsqu’à la suite d’un coup porté l’un des adversaires se trouve dans un état le rendant incapable de se défendre et pouvant aller jusqu’à l’inconscience ;
« 3° Les disciplines sportives comportant l’utilisation d’armes à feu ou à air comprimé ;
« 4° Les disciplines sportives, pratiquées en compétition, comportant l’utilisation de véhicules terrestres à moteur à l’exception du modélisme automobile radioguidé ;
« 5° Les disciplines sportives comportant l’utilisation d’un aéronef à l’exception de l’aéromodélisme ;
« 6° Le rugby à XV, le rugby à XIII et le rugby à VII. »
Article 2 En savoir plus sur cet article…
Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2016.
Article 3 En savoir plus sur cet article…
Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports et le secrétaire d’Etat chargé des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 24 août 2016.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,
Patrick Kanner
Le secrétaire d’Etat chargé des sports,
Thierry Braillard